B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE VI: L’ESCOMPTE
Article 528
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1L'établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux titres qu'il a escomptés.
al. 2Il a en outre, à l'égard du bénéficiaire de l'escompte, un droit distinct de remboursement des sommes mises à la disposition de celui-ci, augmentées des intérêts et commissions.
RéférenceArticle 528, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE VI: L’ESCOMPTE
Article 526 – Article 528- Article 526L'escompte est la convention par laquelle l'établissement bancaire s'oblige à payer par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce ou autres titres
- Article 527En cas de convention expresse, les parties peuvent subordonner le versement des sommes revenant à l'endosseur à la réalisation d'une ou de plusieurs conditions
- Article 528L'établissement bancaire a, vis-à-vis des débiteurs principaux des effets, du bénéficiaire de l'escompte et des autres co-obligés, tous les droits attachés aux