Article 599
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d’administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des associés.
al. 2Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l’assemblée générale est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé parle syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan.
al. 3L’exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l’acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d’agrément sont réputées non écrites.
al. 4A cette fin, toute clause stipulant l’accord de la société ou des associés pour la cession des parts, actions ou toutes valeurs mobilières est réputée non écrite.
RéférenceArticle 599, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section III: La préparation de la solution
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- Article 604Le syndic dresse un état des réponses faites par les créanciers au terme de leur consultation individuelle ou collective.
- Article 605Le chef de l’entreprise et les contrôleurs sont consultés sur le rapport prévu à l’article 595 ci-dessus qui leur est communiqué par le syndic par lettre recomm