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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection première: La gestion de l’entrepriseSous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

Article 613

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l’encontre de l’entreprise lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie que sur son autorisation expresse, à moins qu’il ne s’agit d’une créance publique.

RéférenceArticle 613, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions

Article 606 – Article 621
  1. Article 606Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l’égard de toute entreprise soumise à l’obli
  2. Article 607L’assemblée se réunit en vue de se prononcer sur :
  3. Article 608L’assemblée se compose :
  4. Article 609L’assemblée se réunit sur convocation du syndic. A défaut, elle est convoquée par le juge-commissaire soit d’office soit à la demande du chef de l’entreprise ou
  5. Article 610La convocation à l’assemblée est adressée dans :
  6. Article 611L’assemblée se réunit valablement en présence des créanciers titulaires des deux tiers au moins des créances déclarées.
  7. Article 612Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l’avis et jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée,
  8. Article 613Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l’encontre de l’entreprise lors de toute procédure ou action
  9. Article 614Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de l’assemblée, indiquant l’identité et le domicile des créanciers ou de leurs mandataires, le cas échéant,
  10. Article 615Lorsque l’assemblée approuve le plan de redressement proposé par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion
  11. Article 616Le tribunal approuve le plan de continuation lorsqu’il lui apparaît que les sommes qui seront obtenues par les créanciers dans le cadre du plan de redressement
  12. Article 617Lorsque l’assemblée accepte les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au
  13. Article 618Chaque plan de redressement présenté à l’assemblée indique l’état des actifs de l’entreprise que le porteur du projet estime indispensables à l’exécution du pla
  14. Article 619Tout créancier peut, sur demande présentée au syndic, se faire communiquer tout au long de l’exécution du plan de continuation au siège de l’entreprise :
  15. Article 620Les délibérations de l’assemblée ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, à l’exception de celle portée devant le tribunal statuant sur la demande d’appr
  16. Article 621Les autres dispositions relatives aux procédures de redressement judiciaire prévues au présent chapitre sont applicables aux autres procédures qui requièrent la
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