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Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE IV: LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENTChapitre II: Les actes du redressement judiciaireSection première: La gestion de l’entrepriseSous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions
Article 613
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l’encontre de l’entreprise lors de toute procédure ou action ou auprès de toute autre partie que sur son autorisation expresse, à moins qu’il ne s’agit d’une créance publique.
RéférenceArticle 613, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions
Article 606 – Article 621- Article 606Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l’égard de toute entreprise soumise à l’obli
- Article 607L’assemblée se réunit en vue de se prononcer sur :
- Article 608L’assemblée se compose :
- Article 609L’assemblée se réunit sur convocation du syndic. A défaut, elle est convoquée par le juge-commissaire soit d’office soit à la demande du chef de l’entreprise ou
- Article 610La convocation à l’assemblée est adressée dans :
- Article 611L’assemblée se réunit valablement en présence des créanciers titulaires des deux tiers au moins des créances déclarées.
- Article 612Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l’avis et jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée,
- Article 613Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l’encontre de l’entreprise lors de toute procédure ou action
- Article 614Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de l’assemblée, indiquant l’identité et le domicile des créanciers ou de leurs mandataires, le cas échéant,
- Article 615Lorsque l’assemblée approuve le plan de redressement proposé par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion
- Article 616Le tribunal approuve le plan de continuation lorsqu’il lui apparaît que les sommes qui seront obtenues par les créanciers dans le cadre du plan de redressement
- Article 617Lorsque l’assemblée accepte les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au
- Article 618Chaque plan de redressement présenté à l’assemblée indique l’état des actifs de l’entreprise que le porteur du projet estime indispensables à l’exécution du pla
- Article 619Tout créancier peut, sur demande présentée au syndic, se faire communiquer tout au long de l’exécution du plan de continuation au siège de l’entreprise :
- Article 620Les délibérations de l’assemblée ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, à l’exception de celle portée devant le tribunal statuant sur la demande d’appr
- Article 621Les autres dispositions relatives aux procédures de redressement judiciaire prévues au présent chapitre sont applicables aux autres procédures qui requièrent la