Article 615
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsque l’assemblée approuve le plan de redressement proposé par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion de l’assemblée.
al. 2Le tribunal approuve le plan dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
al. 3Lorsque l’assemblée rejette le plan de redressement proposé, les créanciers n’ayant pas voté pour ce plan sont tenus de présenter au syndic un plan alternatif dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion de l’assemblée.
al. 4Aucun plan alternatif n’est recevable s’il n’a pas été signé par la majorité des créanciers visés à l’alinéa précédent. Aucun créancier ne peut signer plus d’un plan alternatif.
al. 5Dans ce cas, si le projet de plan alternatif prévoit des remises qui dépassent celles obtenues pendant la période de consultation, l’accord écrit des créanciers ayant consenti les nouvelles remises devra y être joint.
al. 6L’assemblée devant se prononcer sur le plan alternatif est convoquée par le syndic dans le jour ouvrable suivant la date de sa réception.
al. 7Si l’assemblée approuve le plan alternatif, ce dernier sera soumis au tribunal parle syndic dans le jour ouvrable suivant la réunion de l’assemblée.
al. 8Le tribunal approuve le plan alternatif dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
al. 9A défaut de présentation d’un plan alternatif par les créanciers dans les délais prévus au 3″i’ alinéa ci-dessus ou de décision de l’assemblée sur le plan qu’ils ont proposé, le syndic saisit le tribunal dans le jour ouvrable suivant l’expiration du délai prévu au 3″ne alinéa ci-dessus ou suivant la réunion de l’assemblée, selon le cas, du projet de plan de continuation qu’il a proposé auparavant.
al. 10Le tribunal approuve ce plan dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
al. 11Le syndic doit joindre les procès-verbaux des réunions de l’assemblée au projet de plan de continuation, lors de la saisine du tribunal aux fins d’approbation.
RéférenceArticle 615, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions
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