Article 609
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1L’assemblée se réunit sur convocation du syndic. A défaut, elle est convoquée par le juge-commissaire soit d’office soit à la demande du chef de l’entreprise ou d’un ou plusieurs créanciers.
al. 2Lorsqu’il s’agit du remplacement du syndic, l’assemblée est convoquée par le juge-commissaire.
al. 3La convocation à l’assemblée est faite par avis inséré dans un journal d’annonces légales, judiciaires et administratives et affiché au panneau réservé à cet effet au tribunal. Elle peut également être faite par lettre adressée aux créanciers à leurs domiciles élus ou par voie électronique.
al. 4Ledit avis indique le lieu, la date et l’heure de la réunion de l’assemblée et son ordre du jour. Il y est fait mention du droit des créanciers de consulter les documents visés à l’article 612 ci-dessous au siège de l’entreprise ou à tout autre lieu fixé dans l’avis. Il doit mentionner également que l’absence de tout créancier ou son mandataire vaut acceptation de toute décision à prendre par l’assemblée.
al. 5En cas de convocation de l’assemblée pour délibérer sur la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation conformément à l’article 629 ci-dessous, l’avis fait également mention de l’obligation des créanciers qui refusent de modifier les remises prévues dans le plan de continuation de formuler leurs propositions séance tenante.
RéférenceArticle 609, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section IV: L’assemblée des créanciers Conditions de constitution- composition-réunions- attributions
Article 606 – Article 621- Article 606Lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, une assemblée des créanciers doit être constituée à l’égard de toute entreprise soumise à l’obli
- Article 607L’assemblée se réunit en vue de se prononcer sur :
- Article 608L’assemblée se compose :
- Article 609L’assemblée se réunit sur convocation du syndic. A défaut, elle est convoquée par le juge-commissaire soit d’office soit à la demande du chef de l’entreprise ou
- Article 610La convocation à l’assemblée est adressée dans :
- Article 611L’assemblée se réunit valablement en présence des créanciers titulaires des deux tiers au moins des créances déclarées.
- Article 612Le syndic est tenu de mettre à la disposition des créanciers, à partir du jour suivant la publication de l’avis et jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée,
- Article 613Aucune des informations prévues aux articles 612 et 619 de la présente loi ne peut être utilisée à l’encontre de l’entreprise lors de toute procédure ou action
- Article 614Une feuille de présence est tenue lors de la réunion de l’assemblée, indiquant l’identité et le domicile des créanciers ou de leurs mandataires, le cas échéant,
- Article 615Lorsque l’assemblée approuve le plan de redressement proposé par le syndic, ce dernier le soumet au tribunal dans le jour ouvrable suivant la date de la réunion
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- Article 617Lorsque l’assemblée accepte les remises proposées dans le cadre de la modification dans les objectifs et les moyens du plan de continuation, le syndic soumet au
- Article 618Chaque plan de redressement présenté à l’assemblée indique l’état des actifs de l’entreprise que le porteur du projet estime indispensables à l’exécution du pla
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- Article 621Les autres dispositions relatives aux procédures de redressement judiciaire prévues au présent chapitre sont applicables aux autres procédures qui requièrent la