مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION I: - DU MANQUEMENT A L'UNE DES CONDITIONS STIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE

Article 100

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.

al. 2Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.

RéférenceArticle 100, Loi n° 70-03 — madda.ma

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SECTION I: - DU MANQUEMENT A L'UNE DES CONDITIONS STIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE

Article 99 – Article 101
  1. Article 99Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
  2. Article 100Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de con
  3. Article 101Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjud
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