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LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE II: DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR D'AUTRESSECTION I: - DU MANQUEMENT A L'UNE DES CONDITIONS STIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE
Article 100
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil.
al. 2Si l'épouse ne parvient pas à prouver le préjudice mais persiste à demander le divorce judiciaire, elle peut recourir à la procédure prévue en matière de discorde.
RéférenceArticle 100, Loi n° 70-03 — madda.ma
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SECTION I: - DU MANQUEMENT A L'UNE DES CONDITIONS STIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE
Article 99 – Article 101- Article 99Tout manquement à l'une des conditions stipulées dans l'acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire.
- Article 100Les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de con
- Article 101Dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjud