Article 40
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1La décision disciplinaire prononcée à l’encontre de l’huissier de justice peut faire l’objet d’un appel devant la chambre du conseil de la cour d’appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la présente loi et par le code de procédure civile.
al. 2Le délai d’appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.
al. 3La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d’appel.
al. 4Le procureur du Roi compétent veille à l’exécution de la décision disciplinaire.
al. 5La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l’autorisation d’exercer.
al. 6Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d’une décision d’abandon des poursuites, l’huissier de justice reprend son travail d’office, mais doit en aviser le président du tribunal.
RéférenceArticle 40, Loi n° 81-03 — madda.ma
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Chapitre IX: De la discipline
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