B.O. 5400 · p. 349
Chapitre XI: De l’association
Article 48
Texte : Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
al. 1L’association est formée en vertu d’un contrat type fixé par arrêté du ministre de la justice.
al. 2Le contrat n’entre en vigueur qu’après information du ministre de la justice.
al. 3Le ministre de la justice peut, dans un délai de 60 jours à compter de la notification, demander aux huissiers de justice de modifier leur contrat s’il considère qu’il est contraire aux règles de la profession.
RéférenceArticle 48, Loi n° 81-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre XI: De l’association
Article 47 – Article 52- Article 47Deux ou plusieurs huissiers de justice peuvent conclure un contrat d’association, s’ils sont désignés dans le ressort territorial du même tribunal de première i
- Article 48L’association est formée en vertu d’un contrat type fixé par arrêté du ministre de la justice.
- Article 49Les huissiers de justice associés assurent solidairement la gestion, la direction et l’accomplissement des actes.
- Article 50Chaque associé assume la responsabilité professionnelle et pénale des actes exécutés par lui.
- Article 51L’association prend fin pour l’une des causes suivantes :
- Article 52Les opérations de liquidation de l’association se déroulent en présence des huissiers de justice associés ou de leurs représentants, sous le contrôle du procure