مادة madda
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al. 1La gestion du régime des pensions par la Caisse nationale de sécurité sociale, est effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes et des autres prestations.

al. 2A cet effet, les opérations financières et comptables y afférentes font l'objet d'un budget autonome qui comprend :

  1. a)En ressources :
  2. –les cotisations des adhérents ;
  3. –le produit des placements financiers ;
  4. –le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard ;
  5. –les aides, dons et legs dont la réception est acceptée par le conseil d'administration ;
  6. –toutes autres ressources qui peuvent être affectées au régime des pensions par voie législative ou réglementaire.
  7. b)En dépenses :
  8. –les montants des pensions ;
  9. –les montants des pécules ;
  10. –les dépenses de fonctionnement.

RéférenceArticle 12, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre III: Règles de gestion

Article 8 – Article 12
  1. Article 8La gestion du régime des pensions est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (2
  2. Article 9Outre les missions qui lui sont dévolues en matière des autres prestations de sécurité sociale et du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salar
  3. Article 10Les réunions du conseil d'administration de la Caisse relatives à la gestion des régimes visés à l'article 9 ci-dessus doivent se tenir selon la même compositio
  4. Article 11Le conseil se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an notamment pour :
  5. Article 12La gestion du régime des pensions par la Caisse nationale de sécurité sociale, est effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes et des autres p
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