Article 9
Outre les missions qui lui sont dévolues en matière des autres prestations de sécurité sociale et du régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés et titulaires de pensions du secteur privé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale connaît de toutes les questions relatives à la gestion du régime des pensions institué en vertu de la présente loi, en parallèle avec la gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base concernant les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées visés à l'article 2 de la présente loi et règle toutes les affaires se rapportant aux deux régimes.
RéférenceArticle 9, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre III: Règles de gestion
Article 8 – Article 12- Article 8La gestion du régime des pensions est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (2
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- Article 10Les réunions du conseil d'administration de la Caisse relatives à la gestion des régimes visés à l'article 9 ci-dessus doivent se tenir selon la même compositio
- Article 11Le conseil se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an notamment pour :
- Article 12La gestion du régime des pensions par la Caisse nationale de sécurité sociale, est effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes et des autres p