Chapitre V: Constitution des droits
Article 22
al. 1La valeur d'acquisition du point de l'année n est égale à la valeur d'acquisition du point au titre de l'année n-1 multipliće par le taux d'évolution de la moyenne annuelle des revenus soumis à cotisation constaté entre l'année n-2 et l'année n-1, lorsque ce taux est égal ou supérieur à un (1).
al. 2Ainsi, la valeur d'acquisition du point de l'année n est calculée comme suit :
al. 3Van=Van-1 x(R n-1 /R n-2 ) Où :
- –Van : valeur d'acquisition du point de l'année n;
- –Van-1 : valeur d'acquisition du point de l'année n-1;
- –Rn-1: moyenne des revenus soumis à cotisation de l'année n-1;
- –Rn-2: moyenne des revenus soumis à cotisation de l'année n-2;
al. 4Si ledit taux est inférieur à 1, la valeur d'acquisition du point de l'année n est égale à celle de l'année n-1.
al. 5Les modalités de calcul de la valeur d'acquisition du point sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 22, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre V: Constitution des droits
Article 18 – Article 23- Article 18Le régime des pensions a pour objet la constitution de droits pour le service de pensions de vieillesse et de survivants.
- Article 19L'inscription des droits au titre du régime des pensions au profit de l'adhérent est effectuée à l'encaissement de ses cotisations par la Caisse nationale de sé
- Article 20Il est tenu, pour chaque adhérent, un compte individuel.
- Article 21Le nombre de points de retraite acquis chaque année par un adhérent est égal au quotient du montant de la cotisation annuelle par la valeur d'acquisition du poi
- Article 22La valeur d'acquisition du point de l'année n est égale à la valeur d'acquisition du point au titre de l'année n-1 multipliće par le taux d'évolution de la moye
- Article 23En sus de la cotisation visée à l'article 16 ci-dessus, l'adhérent a la faculté d'acquérir des points supplémentaires moyennant le versement, à tout moment, de