Chapitre V: Constitution des droits
Article 20
al. 1Il est tenu, pour chaque adhérent, un compte individuel.
al. 2Le montant de la cotisation de l'adhérent, nette des chargements de gestion, est inscrit dans ledit compte et exprimé en points de retraite.
al. 3Les chargements de gestion, destinés à couvrir le coût de fonctionnement du régime des pensions, sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 20, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre V: Constitution des droits
Article 18 – Article 23- Article 18Le régime des pensions a pour objet la constitution de droits pour le service de pensions de vieillesse et de survivants.
- Article 19L'inscription des droits au titre du régime des pensions au profit de l'adhérent est effectuée à l'encaissement de ses cotisations par la Caisse nationale de sé
- Article 20Il est tenu, pour chaque adhérent, un compte individuel.
- Article 21Le nombre de points de retraite acquis chaque année par un adhérent est égal au quotient du montant de la cotisation annuelle par la valeur d'acquisition du poi
- Article 22La valeur d'acquisition du point de l'année n est égale à la valeur d'acquisition du point au titre de l'année n-1 multipliće par le taux d'évolution de la moye
- Article 23En sus de la cotisation visée à l'article 16 ci-dessus, l'adhérent a la faculté d'acquérir des points supplémentaires moyennant le versement, à tout moment, de