Article 100
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
al. 1La poursuite disciplinaire se prescrit par :
al. 2− cinq (5) ans à compter de la date de la commission du fait objet de la poursuite ;
al. 3− la prescription de l’action publique, si le fait commis constitue une infraction.
al. 4Le délai de prescription est interrompu par toute mesure d’inspection ou d’enquête effectuée par le magistrat rapporteur.
al. 5Toutefois, les infractions prévues à l'article 107 ci-dessous ne se prescrivent qu'après expiration d'une durée de 15 ans à compter de la date de déclaration du patrimoine prévue à l'article 113 de la loi organique n° 106-13 relative au statut des magistrats.
al. 6Les infractions relatives au patrimoine non déclaré au Conseil sont imprescriptibles.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 100, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Section VI: Procédure disciplinaire
Article 85 – Article 100- Article 85Le Conseil est compétent pour statuer sur les manquements susceptibles d’être imputés au magistrat tel que prévu par la loi organique portant statut des magistr
- Article 86Le Président-délégué du Conseil est saisi des manquements susceptibles d’être imputés au magistrat et pouvant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire.
- Article 87La poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux enquêtes et investigations nécessaires.
- Article 88Le Président-délégué du Conseil soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées à la commission de discipline formée conformément aux dispositions
- Article 89Le Président-délégué du Conseil notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affair
- Article 90Le président-délégué du conseil décide, sur proposition de la commission de discipline après avoir pris connaissance du rapport du magistrat rapporteur, le clas
- Article 91Le magistrat concerné est avisé de la décision prise.
- Article 92Le Président-délégué du Conseil peut, après consultation de la Commission visée à l’article 79 ci-dessus, suspendre provisoirement le magistrat concerné de l’ex
- Article 93Le dossier de la poursuite disciplinaire comporte tous les documents qui se rapportent aux faits reprochés au magistrat poursuivi, y compris le rapport du magis
- Article 94Le magistrat poursuivi peut se faire assister par un de ses collègues magistrats ou par un avocat.
- Article 95Le magistrat poursuivi est convoqué sept (7) jours au moins avant la date de la réunion du Conseil pour l’examen de son affaire. La convocation doit comporter l
- Article 96Le magistrat rapporteur expose son rapport en présence du magistrat poursuivi et de la personne qui l’assiste.
- Article 97Il est statué sur les dossiers disciplinaires dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de notification de la décision de défèrement au magist
- Article 98Si le Conseil ne statue pas sur la situation du juge suspendu dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’exécution de la décision de suspension, il
- Article 99Le Conseil peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête complémentaire effectuée par le même rapporteur ou un autre magistrat rapporteur d’un grade supérieur
- Article 100La poursuite disciplinaire se prescrit par :