B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection VI: Procédure disciplinaire
Article 91
Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Le magistrat concerné est avisé de la décision prise.
Une question sur l’article 91 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 91, Loi organique n° 100-13 — madda.ma
Section VI: Procédure disciplinaire
Article 85 – Article 100- Article 85Le Conseil est compétent pour statuer sur les manquements susceptibles d’être imputés au magistrat tel que prévu par la loi organique portant statut des magistr
- Article 86Le Président-délégué du Conseil est saisi des manquements susceptibles d’être imputés au magistrat et pouvant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire.
- Article 87La poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux enquêtes et investigations nécessaires.
- Article 88Le Président-délégué du Conseil soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées à la commission de discipline formée conformément aux dispositions
- Article 89Le Président-délégué du Conseil notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affair
- Article 90Le président-délégué du conseil décide, sur proposition de la commission de discipline après avoir pris connaissance du rapport du magistrat rapporteur, le clas
- Article 91Le magistrat concerné est avisé de la décision prise.
- Article 92Le Président-délégué du Conseil peut, après consultation de la Commission visée à l’article 79 ci-dessus, suspendre provisoirement le magistrat concerné de l’ex
- Article 93Le dossier de la poursuite disciplinaire comporte tous les documents qui se rapportent aux faits reprochés au magistrat poursuivi, y compris le rapport du magis
- Article 94Le magistrat poursuivi peut se faire assister par un de ses collègues magistrats ou par un avocat.
- Article 95Le magistrat poursuivi est convoqué sept (7) jours au moins avant la date de la réunion du Conseil pour l’examen de son affaire. La convocation doit comporter l
- Article 96Le magistrat rapporteur expose son rapport en présence du magistrat poursuivi et de la personne qui l’assiste.
- Article 97Il est statué sur les dossiers disciplinaires dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de notification de la décision de défèrement au magist
- Article 98Si le Conseil ne statue pas sur la situation du juge suspendu dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’exécution de la décision de suspension, il
- Article 99Le Conseil peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête complémentaire effectuée par le même rapporteur ou un autre magistrat rapporteur d’un grade supérieur
- Article 100La poursuite disciplinaire se prescrit par :