مادة madda
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B.O. 6492 · p. 1299
TITRE I: GESTION DE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS ET CRITÈRES Y AFFÉRENTSSection VI: Procédure disciplinaire

Article 88

Texte : Loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

al. 1Le Président-délégué du Conseil soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées à la commission de discipline formée conformément aux dispositions de l’article 52 ci-dessus qui propose, en conséquence, soit le classement, soit la désignation d’un magistrat rapporteur dont le grade est supérieur ou équivalent à celui du magistrat concerné, en tenant compte de l’ancienneté dans le corps de la magistrature.

al. 2Le président-délégué statue sur la proposition de la commission.

al. 3Le Conseil est avisé de la décision motivée de classement et peut l'annuler et désigner un magistrat rapporteur conformément aux conditions prévues au présent article.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 88, Loi organique n° 100-13 — madda.ma

Section VI: Procédure disciplinaire

Article 85 – Article 100
  1. Article 85Le Conseil est compétent pour statuer sur les manquements susceptibles d’être imputés au magistrat tel que prévu par la loi organique portant statut des magistr
  2. Article 86Le Président-délégué du Conseil est saisi des manquements susceptibles d’être imputés au magistrat et pouvant faire l’objet d’une poursuite disciplinaire.
  3. Article 87La poursuite disciplinaire ne peut avoir lieu qu’après qu’il ait été procédé aux enquêtes et investigations nécessaires.
  4. Article 88Le Président-délégué du Conseil soumet les résultats des investigations et enquêtes réalisées à la commission de discipline formée conformément aux dispositions
  5. Article 89Le Président-délégué du Conseil notifie au magistrat concerné les manquements qui lui sont imputés ainsi que le nom du magistrat rapporteur chargé de son affair
  6. Article 90Le président-délégué du conseil décide, sur proposition de la commission de discipline après avoir pris connaissance du rapport du magistrat rapporteur, le clas
  7. Article 91Le magistrat concerné est avisé de la décision prise.
  8. Article 92Le Président-délégué du Conseil peut, après consultation de la Commission visée à l’article 79 ci-dessus, suspendre provisoirement le magistrat concerné de l’ex
  9. Article 93Le dossier de la poursuite disciplinaire comporte tous les documents qui se rapportent aux faits reprochés au magistrat poursuivi, y compris le rapport du magis
  10. Article 94Le magistrat poursuivi peut se faire assister par un de ses collègues magistrats ou par un avocat.
  11. Article 95Le magistrat poursuivi est convoqué sept (7) jours au moins avant la date de la réunion du Conseil pour l’examen de son affaire. La convocation doit comporter l
  12. Article 96Le magistrat rapporteur expose son rapport en présence du magistrat poursuivi et de la personne qui l’assiste.
  13. Article 97Il est statué sur les dossiers disciplinaires dans un délai maximum de cinq (5) mois à compter de la date de notification de la décision de défèrement au magist
  14. Article 98Si le Conseil ne statue pas sur la situation du juge suspendu dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date d’exécution de la décision de suspension, il
  15. Article 99Le Conseil peut ordonner qu’il soit procédé à une enquête complémentaire effectuée par le même rapporteur ou un autre magistrat rapporteur d’un grade supérieur
  16. Article 100La poursuite disciplinaire se prescrit par :
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