Article 51
Conditions et modalités générales de l'admission des
Texte : Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)
al. 1malades mentaux L'admission des malades mentaux a lieu dans les conditions prévues par la législation en vigueur les concernant et les dispositions du présent règlement.
al. 2Les malades mentaux peuvent être soit hospitalisés à leur demande ou à la demande de toute autre personne publique ou privée, soit mis en observation.
al. 3Lorsque l'hospitalisation est demandée par une personne autre que le malade concerné, elle doit être faite par écrit au directeur de l'hôpital.
al. 4Quel que soit le demandeur, l'hospitalisation ne peut être décidée qu'au vu d'un certificat délivré par un médecin psychiatre justifiant cette nécessité.
al. 5Le certificat ne peut être délivré par un médecin parent ou allié du malade ou par la personne qui demande l'hospitalisation.
al. 6L'hospitalisation ou la mise en observation d'office d'un malade mental ne peut intervenir que:
- –par décision du gouverneur de la préfecture ou la province concernée sur avis conforme du médecin traitant lorsque la sortie du malade constituerait un danger pour sa vie, pour ses proches ou pour l'ordre public;
- –ou sur ordonnance du juge.
RéférenceArticle 51, Décret n° 2-06-656 — madda.ma