مادةmadda
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Chapitre premier: Organisation administrative hospitalièreSection II: Admission de certaines catégories de patientsSous-section 3: Les detenus

Article 53

Lieux d'hospitalisation, surveillance et interrogatoire

de Arrêté de la ministre de la santé nº 456-11 portant règlement intérieur des hôpitaux (n° 2-06-656)

al. 1Les détenus sont admis, chaque fois que cela est possible, soit dans des chambres spécialement aménagés à cet effet à l'hôpital, lorsqu'elles existent, soit dans les lits où il est possible d'assurer la surveillance du détenu sans entraver le fonctionnement régulier du service hospitalier ni gêner les autres patients.

al. 2En tout état de cause, la responsabilité de la surveillance des détenus incombe exclusivement à l'établissement pénitentiaire conformément à l'article 137 de la loi n° 23-98 précitée.

al. 3Les interrogatoires des patients par des autorités extérieures à l'hôpital ne peuvent avoir lieu que sur autorisation expresse du directeur de l'hôpital après avis du médecin traitant.

RéférenceArticle 53, Décret n° 2-06-656 — madda.ma

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Sous-section 3: Les detenus

Article 52 – Article 53
  1. Article 52Conditions et modalités d'hospitalisation et de transfert
  2. Article 53Lieux d'hospitalisation, surveillance et interrogatoire
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