Article 166
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement.
al. 2L'aliénation des biens confisqués est poursuivie par l'Administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
al. 3Les biens confisqués cautionnent, à concurrence de leur valeur, les dettes légitimes antérieures à la condamnation.
al. 4Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par contumace ou par défaut était mort avant l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 2 de l'article 165 ci-dessus, il est réputé mort dans l'intégrité de ses droits et ses héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
al. 5Lorsque, postérieurement à la vente des biens, le condamné, s'étant présenté ou ayant été arrêté, a été acquitté ou absous par le nouveau jugement, il rentre, pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, civiques et familiaux et ce, à compter du jour où il est reparu en justice. Il peut également réclamer à l'État, et par la voie civile, une indemnité représentative du préjudice causé, tant à lui-même qu'à sa famille, par la saisie et la vente de ses biens.
RéférenceArticle 166, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.
Article 159 – Article 169- Article 159Tout individu coupable d'insoumission aux termes des textes relatifs au recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un a
- Article 160Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:
- Article 161Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisatio
- Article 162Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles.
- Article 163Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
- Article 164Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est
- Article 165Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un désert
- Article 166Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement.
- Article 167Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directemen
- Article 168La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à cour
- Article 169L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désert