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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.

Article 169

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désertion aux articles 160 à 163 ci-dessus.

al. 2Tout individu ayant sciemment, soit recelé la personne d'un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

al. 3Les peines édictées par le présent article sont également applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun.

al. 4Chapitre II : De la révolte militaire, de l'insubordination,

RéférenceArticle 169, Loi n° 108-13 — madda.ma

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Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.

Article 159 – Article 169
  1. Article 159Tout individu coupable d'insoumission aux termes des textes relatifs au recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un a
  2. Article 160Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:
  3. Article 161Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisatio
  4. Article 162Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles.
  5. Article 163Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
  6. Article 164Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est
  7. Article 165Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un désert
  8. Article 166Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement.
  9. Article 167Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directemen
  10. Article 168La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à cour
  11. Article 169L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désert
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