Article 161
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire marocain ou qui, hors du Maroc, abandonne l'unité à laquelle il appartient.
al. 2Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires.
al. 3Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'étranger est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.
al. 4Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni de la peine de réclusion de cinq á vingt ans. Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, le coupable n'est puni que d'une peine d'emprisonnement, il est condamné en outre, à la destitution.
al. 5La peine encourue peut être portée à dix ans de réclusion contre tout militaire ou assimilé qui a déserté à l'étranger dans les circonstances suivantes :
al. 61-s'il a emporté l'une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée ;
al. 72-s'il a déserté étant de service ou en présence d'association ou groupe rebelles, ou en théâtres d'opérations militaires, sous réserve des circonstances aggravantes des peines prévues aux articles 193 (alinéa 2) et 195 ci-dessous :
- 3-s'il a déjà été condamné pour désertion.
al. 8Si la désertion à l'étranger a eu lieu en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine est de cinq à vingt ans de réclusion.
al. 9Si le coupable est officier ou sous-officier, la peine est de vingt ans de réclusion. Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, la peine prononcée est l'emprisonnement, le coupable est condamné, en outre, à la destitution.
RéférenceArticle 161, Loi n° 108-13 — madda.ma
Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.
Article 159 – Article 169- Article 159Tout individu coupable d'insoumission aux termes des textes relatifs au recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un a
- Article 160Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:
- Article 161Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisatio
- Article 162Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles.
- Article 163Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
- Article 164Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est
- Article 165Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un désert
- Article 166Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement.
- Article 167Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directemen
- Article 168La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à cour
- Article 169L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désert