Article 160
al. 1Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:
- 1-tout militaire ou assimilé qui s'absente de son unité sans autorisation six jours après le jour de la constatation de son absence. Toutefois, le soldat qui n'a pas passé trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence ;
al. 22-tout militaire ou assimilé voyageant isolément d'une unité à une autre et dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est pas présenté à son unité.
al. 3Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'intérieur, en temps de paix, est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.
al. 4Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de la destitution.
al. 5La peine ne peut être inférieure à un an d'emprisonnement dans les cas suivants :
al. 61-Si le coupable a emporté l'une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout objet affecté au service de l'armée ;
- 2-S'il a déserté étant de service ou dans le cadre des contingents marocains à l'étranger ou en présence d'association ou groupe rebelles ;
al. 73-S'il a déjà été condamné pour désertion.
al. 8En temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, les délais impartis par le présent article sont réduits à un tiers et la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
al. 9Tout militaire ou assimilé coupable de désertion en temps de guerre ou en théâtres d'opérations militaires, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, est, outre les peines édictées par le présent article et par l'article 161 ci-après, frappé pour un à dix ans de l'interdiction de l'exercice d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du Code pénal.
RéférenceArticle 160, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.
Article 159 – Article 169- Article 159Tout individu coupable d'insoumission aux termes des textes relatifs au recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un a
- Article 160Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:
- Article 161Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisatio
- Article 162Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles.
- Article 163Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
- Article 164Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est
- Article 165Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un désert
- Article 166Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement.
- Article 167Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directemen
- Article 168La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à cour
- Article 169L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désert