Article 165
de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire
al. 1Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un déserteur, ou contre un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre ou lors d'opérations militaires pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononce la confiscation, au profit de l'Etat, de tous les biens existant du condamné, meubles, ou immeubles, divis ou indivis, dans la limite de sa part, et de quelque nature qu'ils soient.
al. 2Le jugement est notifié à l'accusé ou à son dernier domicile, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 116 et de l'article 119 de la présente loi. Une nouvelle notification est faite dans les trois mois qui suivent la date de déclaration de la cessation de la guerre ou des opérations militaires selon la forme prescrite par l'article 444 de la loi relative à la procédure pénale.
al. 3Extrait de la décision est, dans les dix jours suivant le prononcé de celle-ci, adressé par le ministère public au chef de service de la Direction des domaines de l'Etat du domicile de l'accusé condamné à une peine criminelle ou correctionnelle par contumace ou par défaut.
al. 4Le séquestre reste chargé, jusqu'à la vente, de l'administration des biens confisqués. Sa mission prend fin après le jugement du condamné en cas de sa présentation volontaire ou forcée.
al. 5Le séquestre peut être autorisé durant toute la période de mise sous séquestre, par ordonnance du président de la juridiction civile compétente du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des pensions alimentaires à son conjoint, ses ascendants et descendants et à toute personne dont il a l'obligation alimentaire conformément au Code de la famille.
al. 6Les biens à acquérir, à l'avenir par le condamné, seront de plein droit placés sous séquestre.
RéférenceArticle 165, Loi n° 108-13 — madda.ma
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Chapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.
Article 159 – Article 169- Article 159Tout individu coupable d'insoumission aux termes des textes relatifs au recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un a
- Article 160Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix:
- Article 161Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après la constatation de son absence, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisatio
- Article 162Est puni de mort avec dégradation, tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles.
- Article 163Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires ou assimilés.
- Article 164Quelle que soit la peine prononcée et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être arrêté ou s'il s'est
- Article 165Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou à une association ou groupe rebelles, contre un insoumis ou un désert
- Article 166Le compte définitif du séquestre est soumis aux ayants droit du condamné par contumace ou par défaut, après sa mort effective ou déclarée par jugement.
- Article 167Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directemen
- Article 168La prescription de l'action publique et des peines prévues aux articles 159 à 163 ci-dessus en ce qui concerne l'insoumission et la désertion ne commence à cour
- Article 169L'incitation ou l'aide à la désertion, par quelques moyens que ce soit, qu'elles aient été ou non suivies d'effet, sont punies des peines prévues pour la désert