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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Article 170

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės :

  1. 1-qui, sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
  2. 2-qui, sous les armes, au nombre de quatre au moins, et dans les conditions prévues au paragraphe 1 ci-dessus, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
  3. 3-qui, réunis au nombre de huit au moins, et dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

al. 2Les militaires ou assimilés en état de révolte sont punis :

al. 3‑ de deux à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 1° ci-dessus ;

al. 4‑ de trois à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus au paragraphe 2º ci-dessus ;

al. 5‑ de cinq à dix ans de réclusion dans les cas prévus au paragraphe 3º ci-dessus.

al. 6Les instigateurs de la révolte et les militaires ou assimilés les plus élevés en grade sont punis:

al. 7⚫ de cinq à dix ans de réclusion dans le cas prévu au paragraphe 1erdu 1er alinéa ci-dessus ;

al. 8⚫ de dix à vingt ans de réclusion dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du 1er alinéa ci-dessus.

al. 9Les officiers ou sous-officiers coupables sont condamnés, en outre, à la destitution.

al. 10Si la révolte a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires, le maximum de la peine encourue ci-dessus est toujours prononcé.

al. 11Est puni de mort toute révolte en présence de l'ennemi dans le cas prévu au paragraphe 3º du 1 alinéa ci-dessus.

al. 12Est puni de cinq à vingt ans de réclusion toute révolte en présence d'association ou groupe rebelles dans le cas prévu au paragraphe 3º du 1er alinéa ci-dessus.

RéférenceArticle 170, Loi n° 108-13 — madda.ma

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des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Article 170 – Article 178
  1. Article 170Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės :
  2. Article 171Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans.
  3. Article 172Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion.
  4. Article 173Tout militaire ou assimilé qui insulte ou diffame une sentinelle est puni d'un emprisonnement d'un à six mois.
  5. Article 174Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
  6. Article 175Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par parol
  7. Article 176Si, dans les cas visés aux articles 174 et 175 ci-dessus, il résulte de l'examen et des débats que les coups ou outrages ont été commis sans que le subordonné a
  8. Article 177Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
  9. Article 178Tout militaire ou assimilé coupable de rébellion envers la force armée ou les agents de l'autorité est puni de un à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a
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