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LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Article 174

de Dahir nº1-14-187 portant promulgation de la loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion.

al. 2Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, le coupable est condamné, en outre, à la destitution s'il est officier ou sous-officier.

al. 3Si les coups ont été portés par un militaire ou assimilé portant une arme, la peine prévue au 1 alinéa ci-dessus est portée au double.

al. 4Si par les circonstances dans lesquelles elle a été commise ou par ses conséquences, la violence prévue aux alinéas précédents constitue l'une des infractions réprimées par l'article 267 du Code pénal, elle est punie des peines prévues audit article, lorsque ces peines sont supérieures à celles prévues au présent article.

al. 5Si les coups portés par un militaire ou assimilé à son supérieur n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, ils sont punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans.

al. 6Si le coupable est officier ou sous-officier, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et de la destitution.

al. 7Au cas où les coups, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou en raison des conséquences qu'ils ont entraînées, constituent une infraction plus gravement réprimée par les dispositions des articles 400 à 403 du Code pénal, ils sont punis des peines prévues auxdits articles.

al. 8Les infractions prévues et réprimées par les articles 263, 392, 393, 398 et 399 du Code pénal, lorsqu'elles ont été commises pendant le service ou à l'occasion du service, sont punies des peines indiquées auxdits articles.

RéférenceArticle 174, Loi n° 108-13 — madda.ma

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des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Article 170 – Article 178
  1. Article 170Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės :
  2. Article 171Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans.
  3. Article 172Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion.
  4. Article 173Tout militaire ou assimilé qui insulte ou diffame une sentinelle est puni d'un emprisonnement d'un à six mois.
  5. Article 174Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
  6. Article 175Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par parol
  7. Article 176Si, dans les cas visés aux articles 174 et 175 ci-dessus, il résulte de l'examen et des débats que les coups ou outrages ont été commis sans que le subordonné a
  8. Article 177Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
  9. Article 178Tout militaire ou assimilé coupable de rébellion envers la force armée ou les agents de l'autorité est puni de un à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a
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