مادةmadda
ع
LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRETITRE II: DES INFRACTIONS CONTRE LE DEVOIRChapitre premier: De l'insoumission et de la désertion.des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Article 172

de Loi n° 108-13 relative à la justice militaire

al. 1Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion.

al. 2Le coupable est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire ou assimilé accompagné d'une ou de plusieurs autres personnes.

al. 3Si les violences ont été commises par un militaire ou assimilé seul et sans armes, la peine est de six mois à cinq ans d'emprisonnement.

al. 4Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas cités ci-dessus est appliqué si les violences ont été commises soit en présence de l'ennemi ou d'association ou groupe rebelles, ou en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège ou en théâtres d'opérations militaires, ou à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse ou d'une poudrière.

al. 5Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l'officier ou le sous-officier reconnu coupable est condamné, en outre, à la destitution.

RéférenceArticle 172, Loi n° 108-13 — madda.ma

Poser une question sur cet article

des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion

Article 170 – Article 178
  1. Article 170Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės :
  2. Article 171Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans.
  3. Article 172Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion.
  4. Article 173Tout militaire ou assimilé qui insulte ou diffame une sentinelle est puni d'un emprisonnement d'un à six mois.
  5. Article 174Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
  6. Article 175Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par parol
  7. Article 176Si, dans les cas visés aux articles 174 et 175 ci-dessus, il résulte de l'examen et des débats que les coups ou outrages ont été commis sans que le subordonné a
  8. Article 177Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
  9. Article 178Tout militaire ou assimilé coupable de rébellion envers la force armée ou les agents de l'autorité est puni de un à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a
Sommaire complet · 224 articles