Article 171
al. 1Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans.
al. 2Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi ou pour toute autre mission ordonnée par son chef en présence de l'ennemi.
al. 3Est puni de cinq à vingt ans de réclusion tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir aux ordres en présence d'association ou groupe rebelles ou en théâtres d'opérations militaires.
al. 4Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l'officier ou le sous-officier reconnu coupable est condamné, en outre, à la destitution.
RéférenceArticle 171, Loi n° 108-13 — madda.ma
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des voies de faits, de l'outrage et de la rébellion
Article 170 – Article 178- Article 170Sont considérés comme en état de révolte, dans les cas suivants, les militaires ou assimilės :
- Article 171Tout militaire ou assimilé qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement d'un à deux ans.
- Article 172Tout militaire ou assimilé coupable de violences à main armée contre une sentinelle est puni de cinq à dix ans de réclusion.
- Article 173Tout militaire ou assimilé qui insulte ou diffame une sentinelle est puni d'un emprisonnement d'un à six mois.
- Article 174Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
- Article 175Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement, tout militaire ou assimilé qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par parol
- Article 176Si, dans les cas visés aux articles 174 et 175 ci-dessus, il résulte de l'examen et des débats que les coups ou outrages ont été commis sans que le subordonné a
- Article 177Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire ou assimilé qui commet un outrage au drapeau ou à l'armée.
- Article 178Tout militaire ou assimilé coupable de rébellion envers la force armée ou les agents de l'autorité est puni de un à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a