مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIESSection première: Pluralité d'exemplaires

Article 224

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

al. 2Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :

  1. 1)que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
  2. 2)que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

RéférenceArticle 224, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section première: Pluralité d'exemplaires

Article 222 – Article 224
  1. Article 222La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
  2. Article 223Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le
  3. Article 224Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire
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