B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIESSection première: Pluralité d'exemplaires
Article 224
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
al. 2Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
- 1)que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
- 2)que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
RéférenceArticle 224, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première: Pluralité d'exemplaires
Article 222 – Article 224- Article 222La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
- Article 223Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le
- Article 224Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire