مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIESSection II: Copies

Article 225

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.

al. 2La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

al. 3Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

RéférenceArticle 225, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: Copies

Article 225 – Article 226
  1. Article 225Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.
  2. Article 226La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
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