B.O. 4418 · p. 568
LIVRE III: LES EFFETS DE COMMERCETITRE PREMIER: LA LETTRE DE CHANGECHAPITRE X: LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES ET DES COPIESSection II: Copies
Article 226
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
al. 2S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
al. 3Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: « à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
RéférenceArticle 226, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Copies
Article 225 – Article 226- Article 225Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.
- Article 226La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.