B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE IV: LE VIREMENT
Article 520
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
L'ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes déjà inscrites au compte du donneur d'ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans un délai préalablement convenu avec l'établissement bancaire.
RéférenceArticle 520, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE IV: LE VIREMENT
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