B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE IV: LE VIREMENT
Article 521
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Le bénéficiaire d'un virement devient propriétaire de la somme à transférer au moment où l'établissement bancaire en débite le compte du donneur d'ordre.
al. 2L'ordre de virement peut être révoqué jusqu'à ce moment.
RéférenceArticle 521, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE IV: LE VIREMENT
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