Article 539
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le créancier gagiste, déjà détenteur des valeurs pour une autre raison que le gage, est réputé être mis en possession comme gagiste, à partir de la conclusion du contrat.
al. 2Si les valeurs remises en gage sont entre les mains d'un tiers qui les détient déjà pour une autre raison que le gage, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'à partir du moment où ce tiers détenteur les aura portées à un compte spécial qu'il sera tenu d'ouvrir à première demande.
al. 3Pour les valeurs qui ont fait l'objet d'un certificat nominatif constatant une inscription sur les registres de la société émettrice, le créancier gagiste n'est réputé en possession qu'au moment où aura été inscrit le transfert de garantie.
RéférenceArticle 539, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES
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