B.O. 4418 · p. 568
LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES
Article 541
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de valeurs gagées est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l'est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.
RéférenceArticle 541, Loi n° 15-95 — madda.ma
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CHAPITRE VII: LE NANTISSEMENT DE TITRES
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