Article 552
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les représentants des salariés, les administrations de l’Etat et les autres personnes de droit public, les établissements de crédits et les organismes assimilés, les organismes financiers ou toute autre partie, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
al. 2Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par l’alinéa précédent, le président du tribunal peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir des établissements de crédit et les organismes assimilés ou les organismes financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.
RéférenceArticle 552, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La conciliation
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- Article 556Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe.
- Article 557L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
- Article 558Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport
- Article 559L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’en