مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE II: LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION DESChapitre II: La prévention externeSection II: La conciliation

Article 555

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

al. 1Si le conciliateur ou le chef de l’entreprise estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, il saisit le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

al. 2Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite ordonnance et tendant :

  1. 1)à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
  2. 2)à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

al. 3Elle arrête ou interdit également toute mesure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

al. 4Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.

al. 5Sauf autorisation du président du tribunal, l’ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l’entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement.

al. 6Cette interdiction de payer ne s’applique pas aux créances résultant du contrat de travail.

RéférenceArticle 555, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Section II: La conciliation

Article 551 – Article 559
  1. Article 551La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des beso
  2. Article 552Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les re
  3. Article 553S’il apparaît au président du tribunal des investigations qu’il a effectuées conformément aux dispositions de l’article précédent ou de l’exposé du chef d’entre
  4. Article 554En cas d’ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est d’aplanir les difficultés fi
  5. Article 555Si le conciliateur ou le chef de l’entreprise estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, il sais
  6. Article 556Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe.
  7. Article 557L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
  8. Article 558Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport
  9. Article 559L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’en
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