Article 559
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’entreprise débitrice dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
al. 2Les cautions, solidaires ou non, ayant garanti la créance incluse dans l’accord peuvent se prévaloir de la suspension provisoire des actions et procédures.
al. 3En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, le président du tribunal constate par ordonnance non susceptible d’aucun recours la résolution de l’accord ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. Il renvoie l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
RéférenceArticle 559, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La conciliation
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- Article 555Si le conciliateur ou le chef de l’entreprise estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, il sais
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- Article 557L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
- Article 558Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport
- Article 559L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’en