Article 558
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport en trésorerie de l’entreprise en vue d’assurer la poursuite de son activité et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par priorité avant toutes les autres créances, y compris celles prévues aux articles 565 et 590 et au 2ème alinéa de l’article 652 ci-dessous.
al. 2Les personnes qui fournissent, dans le même cadre, un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité bénéficient de la même priorité pour le prix de ce bien ou de ce service.
al. 3Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux apports consentis par les actionnaires ou associés dans le cadre d’une augmentation du capital de l’entreprise.
al. 4Les créanciers signataires de l’accord amiable ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure de conciliation.
RéférenceArticle 558, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La conciliation
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