B.O. 4418 · p. 568
Livre V: LES PROCÉDURES DES DIFFICULTÉS DE L’ENTREPRISETITRE II: LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION DESChapitre II: La prévention externeSection II: La conciliation
Article 554
de Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1En cas d’ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est d’aplanir les difficultés financières ou économiques, en recherchant la conclusion d’un accord avec les créanciers.
al. 2Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les conclusions de l’expertise visée à l’article 552 ci-dessus.
RéférenceArticle 554, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: La conciliation
Article 551 – Article 559- Article 551La procédure de conciliation est ouverte à toute entreprise qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté économique ou financière ou des beso
- Article 552Le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, s’il en existe, les re
- Article 553S’il apparaît au président du tribunal des investigations qu’il a effectuées conformément aux dispositions de l’article précédent ou de l’exposé du chef d’entre
- Article 554En cas d’ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l’objet est d’aplanir les difficultés fi
- Article 555Si le conciliateur ou le chef de l’entreprise estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, il sais
- Article 556Lorsqu’un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe.
- Article 557L’accord entre le chef de l’entreprise et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe.
- Article 558Les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d’une procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord prévu à l’article 556 ci-dessus, un nouvel apport
- Article 559L’accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute poursuite individuelle et toute action en justice, tant sur les meubles que sur les immeubles de l’en