Chapitre VI: Pension de vieillesse
Article 26
al. 1La valeur du point à la liquidation de l'année est égale à la valeur du point à la liquidation au titre de l'année précédente multipliée par le taux d'évolution de la moyenne annuelle des revenus soumis à cotisation, visé à l'article 22 ci-dessus et ce, comme suit:
al. 2VLnVLn-1 x(Rn-1/Rn-2) Où:
- –VLn : valeur du point à la liquidation de l'année n ;
- –VLn-1 : valeur du point à la liquidation de l'année n -1 ;
- –Rn-1/ Rn-2 valeur découlant de l'application des dispositions de l'article 22 ci-dessus.
al. 3La valeur du point à la liquidation lors de la première et deuxième années d'entrée en vigueur du régime des pensions est fixée à un (1).
RéférenceArticle 26, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre VI: Pension de vieillesse
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- Article 27La pension de vieillesse est liquidée, selon les modalités fixées par voie réglementaire:
- Article 28L'adhérent qui a liquidé ses droits, sous forme de pension ou de pécule, tout en demeurant actif, peut continuer à cotiser dans le régime de pensions en vue de
- Article 29Lorsque l'extrait de l'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu produit par l'adhérent ne mentionne pas le jour de naissance, il est retenu le dernier jo