Chapitre VI: Pension de vieillesse
Article 27
al. 1La pension de vieillesse est liquidée, selon les modalités fixées par voie réglementaire:
- –au 65ème anniversaire de l'adhérent ;
- –à l'âge indiqué par l'adhérent, en cas d'anticipation de la liquidation ou de son ajournement et ce, sur demande de l'adhérent adressée à cet effet à la Caisse nationale de sécurité sociale.
al. 2En aucun cas, l'anticipation ou l'ajournement ne peuvent avoir d'effets rétroactifs.
RéférenceArticle 27, Loi n° 99-15 — madda.ma
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