مادة madda
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al. 1La pension de vieillesse est liquidée, selon les modalités fixées par voie réglementaire:

  1. –au 65ème anniversaire de l'adhérent ;
  2. –à l'âge indiqué par l'adhérent, en cas d'anticipation de la liquidation ou de son ajournement et ce, sur demande de l'adhérent adressée à cet effet à la Caisse nationale de sécurité sociale.

al. 2En aucun cas, l'anticipation ou l'ajournement ne peuvent avoir d'effets rétroactifs.

RéférenceArticle 27, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre VI: Pension de vieillesse

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Tout adhérent, ayant atteint l'âge de soixante cinq (65) ans, a droit à une pension de vieillesse calculée sur la base du total de ses points acquis inscrits à
  2. Article 25La pension de vieillesse est égale au produit du total des points inscrits au compte individuel, visè à l'article 20 ci-dessus, éventuellement affecté du coeffi
  3. Article 26La valeur du point à la liquidation de l'année est égale à la valeur du point à la liquidation au titre de l'année précédente multipliée par le taux d'évolution
  4. Article 27La pension de vieillesse est liquidée, selon les modalités fixées par voie réglementaire:
  5. Article 28L'adhérent qui a liquidé ses droits, sous forme de pension ou de pécule, tout en demeurant actif, peut continuer à cotiser dans le régime de pensions en vue de
  6. Article 29Lorsque l'extrait de l'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu produit par l'adhérent ne mentionne pas le jour de naissance, il est retenu le dernier jo
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