مادة madda
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al. 1L'adhérent qui a liquidé ses droits, sous forme de pension ou de pécule, tout en demeurant actif, peut continuer à cotiser dans le régime de pensions en vue de la constitution de droits supplémentaires. Les droits découlant de la continuation de versement des cotisations sont calculés dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 19 à 23 ci-dessus.

al. 2Ils sont liquidés sous forme de pension, lorsque l'adhérent concerné le demande, ou de pécule sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous.

RéférenceArticle 28, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre VI: Pension de vieillesse

Article 24 – Article 29
  1. Article 24Tout adhérent, ayant atteint l'âge de soixante cinq (65) ans, a droit à une pension de vieillesse calculée sur la base du total de ses points acquis inscrits à
  2. Article 25La pension de vieillesse est égale au produit du total des points inscrits au compte individuel, visè à l'article 20 ci-dessus, éventuellement affecté du coeffi
  3. Article 26La valeur du point à la liquidation de l'année est égale à la valeur du point à la liquidation au titre de l'année précédente multipliée par le taux d'évolution
  4. Article 27La pension de vieillesse est liquidée, selon les modalités fixées par voie réglementaire:
  5. Article 28L'adhérent qui a liquidé ses droits, sous forme de pension ou de pécule, tout en demeurant actif, peut continuer à cotiser dans le régime de pensions en vue de
  6. Article 29Lorsque l'extrait de l'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu produit par l'adhérent ne mentionne pas le jour de naissance, il est retenu le dernier jo
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