مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE III: DES PROCEDURES EN MATIERE DE STATUT PERSONNELSection IV: De la vente d'objets mobiliers appartenant à des incapables

Article 202

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Si la vente à l'amiable ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchères publiques.

al. 2Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont jugées devoir produire le meilleur résultat. La date et le lieu des enchères sont portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité jugés opportuns en rapport avec la valeur des biens.

al. 3Il est procédé à la vente par un agent du greffe dépendant du juge des tutelles, sous le contrôle de ce magistrat ; l'objet de la vente est adjugé au plus offrant, aux lieux et date prévus.

al. 4Les enchères ont lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de publication de l'avis de vente, à moins que les meubles ne soient exposés aux dangers d'une dépréciation ou de fluctuation des prix. Dans ce cas, le juge peut réduire le délai de jour à jour et même d'heure à heure.

al. 5La mise à prix est fixée par un expert désigné par le juge à cet effet.

al. 6L'acquéreur doit régler le prix et les frais sur le champ ; l'objet ne lui est remis que contre paiement comptant.

al. 7Faute de paiement, il est sommé de s'acquitter sans délai.

al. 8S'il ne répond pas à cette sommation, l'objet est remis en vente à ses frais et risques.

al. 9L'acheteur défaillant est tenu du paiement de la différence entre le prix qu'il avait consenti et celui atteint par la remise en vente, s'il est inférieur, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a eu.

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RéférenceArticle 202, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section IV: De la vente d'objets mobiliers appartenant à des incapables

Article 201 – Article 206
  1. Article 201Le juge des tutelles autorise le tuteur à vendre à l'amiable et au mieux des intérêts de son mineur, les biens meubles appartenant à celui-ci, si leur valeur n'
  2. Article 202Si la vente à l'amiable ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchè
  3. Article 203Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles mis en vente, celle-ci n'est pas poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué au plus tôt par le juge des t
  4. Article 204L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.
  5. Article 205S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification
  6. Article 206S'il s'agit de valeurs mobilières, de titres, d'actions ou de parts d'actions, il est procédé à leur vente en bourse sur ordonnance du juge des tutelles.
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