مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE V: DES PROCEDURES SPECIALESCHAPITRE III: DES PROCEDURES EN MATIERE DE STATUT PERSONNELSection IV: De la vente d'objets mobiliers appartenant à des incapables

Article 205

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification destinée aux précédents vendeurs, conformément aux dispositions de l'article 3 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914)84.

al. 2Le juge des tutelles du lieu du siège principal du fonds de commerce, à la demande du tuteur, désigne un expert pour déterminer la mise à prix.

al. 3L'objet de la vente ne peut être adjugé au plus offrant si le prix obtenu est inférieur au prix d'estimation fixé par l'expert pour l'ensemble des éléments corporels constituant le fonds de commerce.

al. 4Dans ce cas, il est procédé à la vente par tranches des divers éléments constituant le fonds de commerce.

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RéférenceArticle 205, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

Section IV: De la vente d'objets mobiliers appartenant à des incapables

Article 201 – Article 206
  1. Article 201Le juge des tutelles autorise le tuteur à vendre à l'amiable et au mieux des intérêts de son mineur, les biens meubles appartenant à celui-ci, si leur valeur n'
  2. Article 202Si la vente à l'amiable ne peut avoir lieu ou si la valeur des meubles excède deux mille dirhams, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente aux enchè
  3. Article 203Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles mis en vente, celle-ci n'est pas poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué au plus tôt par le juge des t
  4. Article 204L'acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux.
  5. Article 205S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente a lieu pour la totalité des éléments du fonds, le tuteur devant remplir au préalable les formalités de notification
  6. Article 206S'il s'agit de valeurs mobilières, de titres, d'actions ou de parts d'actions, il est procédé à leur vente en bourse sur ordonnance du juge des tutelles.
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