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LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section II: Les immatriculations
Article 42
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
- 1)les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
- 2)le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme ;
- 3)la date et le lieu de naissance ;
- 4)s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur ;
- 5)le régime matrimonial du commerçant étranger ;
- 6)l'activité effectivement exercée ;
- 7)le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étrange ou le lieu de domiciliation de son entreprise, le cas échéant;
- 8)les indications sur l'origine du fonds de commerce ;
- 9)l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
- 10)les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs ;
- 11)la date de commencement d'exploitation ;
- 12)les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.
RéférenceArticle 42, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section II: Les immatriculations
Article 38 – Article 49- Article 38L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration
- Article 39L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou d
- Article 40En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du re
- Article 41Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représenta
- Article 42Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
- Article 42-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son
- Article 43Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :
- Article 44Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
- Article 45Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
- Article 46Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
- Article 47Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations c
- Article 48Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
- Article 49Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus e