B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section II: Les immatriculations
Article 44
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
al. 1Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
- 1)par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ;
- 2)par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce.
al. 2Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce18.
RéférenceArticle 44, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section II: Les immatriculations
Article 38 – Article 49- Article 38L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration
- Article 39L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou d
- Article 40En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du re
- Article 41Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représenta
- Article 42Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
- Article 42-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son
- Article 43Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :
- Article 44Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
- Article 45Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
- Article 46Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
- Article 47Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations c
- Article 48Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
- Article 49Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus e