مادة madda
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B.O. 4418 · p. 568
LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section II: Les immatriculations

Article 43

Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce

Version consolidée au 19 décembre 2019

Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :

  1. 1)(abrogé) ;
  2. 2)les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant ;
  3. 3)la cession du fonds de commerce ;
  4. 4)les décisions judiciaires prononçant l’interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée ;
  5. 5)les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  6. 6)les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger ;
  7. 7)tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à rencontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain.

RéférenceArticle 43, Loi n° 15-95 — madda.ma

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Sous-section II: Les immatriculations

Article 38 – Article 49
  1. Article 38L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration
  2. Article 39L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou d
  3. Article 40En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du re
  4. Article 41Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représenta
  5. Article 42Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
  6. Article 42-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son
  7. Article 43Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :
  8. Article 44Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
  9. Article 45Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
  10. Article 46Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
  11. Article 47Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations c
  12. Article 48Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
  13. Article 49Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus e
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