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LIVRE PREMIER: LE COMMERÇANTTITRE IV: LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANTCHAPITRE II: LA PUBLICITE AU REGISTRE DU COMMERCESection II: Les inscriptions au registre du commerceSous-section II: Les immatriculations
Article 45
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
- 1)les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
- 2)la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;
- 3)l'objet de la société ;
- 4)l'activité effectivement exercée ;
- 5)le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger ou le lieu de domiciliation de son siège social, le cas échéant ;
- 6)les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;
- 7)la forme juridique de la société ;
- 8)le montant du capital social ;
- 9)si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ;
- 10)la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir ;
- 11)la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
RéférenceArticle 45, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Sous-section II: Les immatriculations
Article 38 – Article 49- Article 38L'immatriculation du commerçant au registre électronique du commerce ne peut être requise que sur sa demande ou à la demande de son mandataire d’une procuration
- Article 39L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou d
- Article 40En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du re
- Article 41Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représenta
- Article 42Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:
- Article 42-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son
- Article 43Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :
- Article 44Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
- Article 45Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
- Article 46Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
- Article 47Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations c
- Article 48Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
- Article 49Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus e