Article 42-1
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son activité commerciale ou d’un local de domiciliation de son entreprise, déclarer l’adresse de sa demeure, à moins que la loi n’en dispose autrement.
al. 2A cette fin, il est présenté lors de la demande d’immatriculation au registre de commerce ou d’inscription modificative, selon le cas, le certificat de propriété ou le contrat de bail ou tout autre document attestant l’adresse de la demeure de l’intéressé qui est tenu au respect de ce qui suit :
al. 31. l’activité commerciale ne doit être exercée que par l’intéressé et dans le local déclaré ;
al. 42. l’activité commerciale exercée ne doit pas nécessiter la réception de clients ou de la marchandise.
al. 5En outre, elle doit préalablement au dépôt de la demande d’immatriculation au registre de commerce, aviser par écrit, le propriétaire du local, de son intention d’établir son entreprise dans sa demeure, sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, ladite déclaration n’entraîne ni changement d’affectation de l’immeuble, ni application de la législation relative aux baux d’immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal.
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RéférenceArticle 42-1, Loi n° 15-95 — madda.ma
Sous-section II: Les immatriculations
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- Article 42-1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 7 de l’article précédent, toute personne physique peut, lorsqu’elle ne dispose pas un local pour l’exercice de son
- Article 43Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :
- Article 44Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:
- Article 45Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation à travers la plateforme électronique créée à cette fin :
- Article 46Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:
- Article 47Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations c
- Article 48Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
- Article 49Toute personne assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus e