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LIVRE IV: LES CONTRATS COMMERCIAUXTITRE VII: LES CONTRATS BANCAIRESCHAPITRE PREMIER: LE COMPTE EN BANQUESection II: Le compte à vue
Article 495
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
Version consolidée au 19 décembre 2019
Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
RéférenceArticle 495, Loi n° 15-95 — madda.ma
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Section II: Le compte à vue
Article 493 – Article 505- Article 493Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de
- Article 494Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte:
- Article 495Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
- Article 496Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.
- Article 497La créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte ; elle contribue, éventuellement, à la formation d'un solde en f
- Article 498Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire
- Article 499La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client.
- Article 500Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.
- Article 501Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l'ouverture
- Article 502Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'
- Article 504La clôture ouvre une période de liquidation à l'issue de laquelle s'établit le solde définitif.
- Article 505Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte.