Article 502
Texte : Loi n° 15-95 formant code de commerce
al. 1Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'encaissement de l'effet auprès du débiteur principal. En conséquence, si l'effet n'est pas payé à l'échéance, la banque a la faculté :
- –de poursuivre le recouvrement de l'effet à l'encontre des signataires,
- –ou d'inscrire au débit du compte la créance cambiaire née du non paiement de l'effet ou sa créance de droit commun en remboursement du crédit. Cette écriture au débit emporte extinction de la créance ; dans ce cas l'effet est restitué au client.
al. 2Article 50370 Le compte à vue prend fin par la volonté de l'une des parties, sans préavis lorsque l'initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l'ouverture de crédit lorsque la banque a pris l'initiative de la rupture.
al. 3Si le client cesse d’alimenter son compte pendant la durée d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, ledit compte doit prendre fin à l’initiative de la banque.
al. 4Dans ce cas, la banque doit, avant la clôture du compte, notifier au client cette clôture, par une lettre recommandée transmise à sa dernière adresse déclarée à son agence bancaire.
al. 5Si le client n’a pas exprimé sa volonté de garder son compte dans un délai de 60 jours à compter de la date de la notification, le compte est réputé clôturé, après expiration de ce délai.
al. 6Le compte est également clôturé par le décès, l’incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.
RéférenceArticle 502, Loi n° 15-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Le compte à vue
Article 493 – Article 505- Article 493Le compte à vue est un contrat par lequel la banque convient avec son client d'inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d'articles de
- Article 494Sauf stipulation contraire, sont, toutefois, présumées exclues du compte:
- Article 495Les intérêts courent de plein droit en faveur de la banque.
- Article 496Le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions, leur montant, et leur mode de calcul.
- Article 497La créance d'intérêt de la banque, arrêtée tous les trimestres, est reportée au débit du compte ; elle contribue, éventuellement, à la formation d'un solde en f
- Article 498Les créances inscrites en compte perdent leurs caractères spécifiques et leur individualité propre. Elles sont réputées payées et dès lors ne peuvent plus faire
- Article 499La convention de compte n'emporte pas à elle seule ouverture de crédit en faveur du client.
- Article 500Le client peut disposer à sa convenance du solde provisoire en sa faveur.
- Article 501Si la banque a consenti un découvert, elle ne peut le réduire ou y mettre fin qu'aux conditions de forme et de délai énoncées au chapitre régissant l'ouverture
- Article 502Lorsqu'une créance inscrite en compte résulte de la transmission à la banque d'un effet de commerce, l'inscription est présumée n'être faite que sous réserve d'
- Article 504La clôture ouvre une période de liquidation à l'issue de laquelle s'établit le solde définitif.
- Article 505Pendant la période de liquidation, les créances nées des opérations en cours au jour de la clôture sont portées en compte.